Au31 décembre 2011, la longueur totale du réseau routier du département de la Seine-Maritime est de 15 856 kilomètres, se répartissant en 245 kilomètres d'autoroutes, 121 kilomètres de routes nationales, 6 433 kilomètres de routes départementales et 9 057 kilomètres de voies communales. Il occupe ainsi le 16e rang au niveau national ArticleR224-1 du code de la route Dans les cas prévus à l’ article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise Golf: retrouvez toute l'actualité du golf et des joueurs français sur tous les circuits de la planète, restez informé de toute l'info en continu, en images et en vidéos, les résultats, les Conformémentà l’article R 224-22 du code de la route : c’est bien le médecin agréé qui doit prescrire les tests psychotechniques dans ces circonstances et uniquement après que l’usager a été déclaré apte c’est à dire indemne de toute affection susceptible de contre-indiquer la conduite. « En vue d’établir l’avis mentionné à l’article R. 224-21, le 20ans. Injure et diffamation. 3 mois (cas général) 1 an (en cas de racisme, sexisme ou homophobie) Délais de prescription des crimes commis sur des mineurs. Infraction. Délai de prescription Vousavez installé ou désinstallé des programmes de gravure de CD-ROM ou de DVD. Vous avez désinstallé Microsoft Digital Image. Diverses raisons peuvent expliquer pourquoi un lecteur de CD ou de DVD n’est pas détecté. Les solutions répertoriées dans cet article permettent de résoudre quelques cas, mais pas tous. 1qpZ1. Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire. Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°40629 de M. Pierre Morel-À-L'Huissier 15ème législature Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice Question publiée au JO le 03/08/2021 page 6139 Réponse publiée au JO le 18/01/2022 page 349 Date de renouvellement 16/11/2021 Texte de la question M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour le préfet, depuis le 1er janvier 2019, après le contrôle d'un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,8g/l de sang et inférieure à 1,8g/l de sang, de l'obliger à ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD médico administratif et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an. L'article 224-9 du code de la route pose le principe que quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire. En d'autres termes, la durée de la suspension administrative qui a été préalablement effectuée par le justiciable vient en déduction de celle prononcée par le juge pénal. Or il ressort depuis la mise en place des EAD médico administratifs des pratiques disparates selon les tribunaux. Dans le cas où le justiciable a préalablement fait l'objet d'un EAD médico administratif et que le juge judiciaire a prononcé une simple suspension de son permis de conduire sans EAD, certains tribunaux acceptent en application des dispositions précitées de déduire de la peine prononcée par le juge pénal la période de suspension sous EAD médico administratif alors que d'autres tribunaux estiment que la suspension sous EAD médico administratif ne peut se déduire d'une suspension judiciaire non soumise à l'installation d'un EAD. Ces tribunaux, à l'opposé d'autres, estiment qu'il ne s'agit pas de peines de même nature pour justifier l'inapplicabilité de l'article 224-9 du code de la route. Les justiciables sont alors obligés d'effectuer en sus de la période de conduite sous EAD médico administratif une nouvelle période de suspension prononcée par le juge. Il en ressort un traitement différent de l'application des peines des justiciables selon les ressorts juridictionnels. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour harmoniser l'application des dispositions précitées. Texte de la réponse La mesure administrative de restriction du permis à la conduite de véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD prévue à l'article du code de la route, se distingue de la mesure administrative de suspension de son usage prévue à l'article du même code. Elles sont de nature différente la première autorise encore la conduite sous cette restriction quand la seconde l'interdit. En cas de non-respect de la mesure, la première est réprimée d'une contravention de cinquième classe par l'article du code de la route, quand la seconde est constitutive d'un délit prévu par l'article 16 du même code. Une distinction est également à opérer entre la mesure judiciaire d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD et la suspension judiciaire du permis de conduire. Toutes deux constituent des peines complémentaires distinctes selon l'article du code de la route. La question s'est posée de l'articulation de ces mesures administratives avec celles prononcées ultérieurement par l'autorité judiciaire au regard de l'article du code de la route. Avant même l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'EAD administratif, le ministère de la justice a précisé aux juridictions le sens de ces dispositions. En effet, la dépêche du 16 novembre 2018 concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article du code de la route relatif à la restriction administrative du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage, est venue consacrer le principe de subsidiarité de la décision administrative de restriction de conduire par rapport à la décision judiciaire. En application de l'article 9 alinéa 3 du code de la route, qui dispose que la durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal », la durée de la restriction administrative de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD s'impute sur celle de la mesure judiciaire d'EAD prononcée par la juridiction. En revanche, il n'y a pas lieu à imputation de la durée d'une mesure administrative d'EAD sur la durée d'une suspension judiciaire du permis de conduire, ces deux mesures n'étant pas du même ordre. Le principe de subsidiarité de la décision administrative par rapport à la décision judiciaire est repris à l'article 4 des arrêtés préfectoraux de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD. Ainsi, en cas d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, la mesure préfectorale restreignant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'EAD sera considérée comme non avenue. La décision préfectorale cessera également d'avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Dès lors, même si la durée de la décision administrative de restriction est supérieure à celle de la décision judiciaire de restriction, la sanction administrative cessera de produire effet. La dépêche précitée et la note adressée aux préfets par le délégué à la sécurité routière le 17 octobre 2018 invitent les parquets et les autorités préfectorales à se rapprocher pour coordonner leurs réponses en matière de recours à ce type de mesures, afin d'en assurer un déploiement cohérent pour le justiciable et suffisamment long pour faire porter des fruits à ces outils de prévention de la récidive. Des mesures ont donc déjà été prises pour harmoniser l'application de ces dispositions. représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Permis...conduire Permis de conduire D...administratives Démarches administratives Annulation...permis Annulation et suspension de permis Que...permis Que faire si vous avez eu un retrait de permis ? Que faire si vous avez eu un retrait de permis ? En France, le non-respect du code de la route peut entraîner une rétention, une suspension ou une annulation de permis. Mais quelles sont les infractions qui justifient un retrait de permis ? Pour combien de temps votre permis peut-il vous être retiré ? Et surtout comment faire pour le récupérer ? Nous vous expliquons tout. SOMMAIRE La rétention de permis La suspension du permis de conduireL’annulation et l’invalidation du permis Les sanctions pour non respect d’interdiction de conduireRepasser le permis en candidat libre à moindre coût La rétention de permis Un retrait de permis immédiat réalisé par les forces de l’ordre La rétention du permis de conduire est une mesure de sûreté qui peut être mise en application par les officiers de police ou de gendarmerie à l’occasion d’un contrôle routier, d’un accident dans lequel vous êtes impliqué, où si vous commettez un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Une interdiction de conduire pendant 72 à 120 heures La confiscation de votre permis dure 72 heures maximum en général, au cours desquelles vous n’êtes plus autorisé à conduire votre véhicule, qui peut même être immobilisé. En cas de suspicion de prise de stupéfiants ou de conduite en état d’ivresse, la durée de la rétention peut être prolongée jusqu’à 120 heures. Cela permet aux forces de l’ordre d’avoir le temps de procéder aux vérifications nécessaires. Récupérer son permis suite à une rétention Vous pourrez récupérer votre permis dès que la période de suspension de 72 heures prendra fin. Par contre, vous ne pourrez le récupérer à l’issue d’une période de confiscation de 120 heures, que si les analyses sont bonnes, et ne montrent aucune présence d’alcool ou de stupéfiant dans votre sang. Dans le cas contraire, votre permis pourra être suspendu pour une durée plus longue. L’éthylotest un contrôle régulièrement effectué par les forces de l’ordre La suspension du permis de conduire Les suspensions administrative et judiciaire La suspension du permis de conduire peut être prononcée par un préfet, ou un sous-préfet selon les villes on parle alors de suspension administrative. Dans ce cas, elle peut être prononcée à la suite d’une décision médicale ou pour sanctionner une infraction au code de la route. La suspension du permis peut également être décidée par un juge on parle alors de suspension judiciaire. Cette dernière vient sanctionner une infraction au code de la route mais aussi une infraction pénale retrait de permis pour excès de vitesse de plus de 40 km/h par exemple. Les infractions entraînant une suspension de permis La suspension de permis peut sanctionner l’utilisation du téléphone au volant en vertu de l’article R. 224-19-1 du code de la route, mis en application depuis le 22 mai 2020un comportement dangereux comme emprunter un sens interdit, refuser une priorité, griller un feu rouge, réaliser un dépassement dangereux, consommation de stupéfiant ou d’alcool au volant taux égal ou supérieur à 0,8 g/l de sangle non-respect des limitations de vitesseun délit de fuite, un refus d’obtempérer, ou un refus de se soumettre à un dépistage de drogue ou d’alcoolémie Un retrait de permis qui peut durer de 6 mois à 5 ans ! Qu’elle soit administrative ou judiciaire, la suspension est un retrait temporaire du permis de conduire, mis en œuvre durant une période prédéfinie et à l’issue de laquelle vous pourrez récupérer votre permis. Bien que la durée de cette sanction varie en fonction des infractions, elle est en général de 6 mois lorsqu’il s’agit d’une suspension administrative 1 an sur décision médicale ou dans le cadre de la procédure spécifique de retrait de permis pour alcool au volant3 à 5 ans lorsqu’il s’agit d’une suspension judiciaire peine qui peut être doublée en cas de récidive L’annulation et l’invalidation du permis L’annulation un retrait de permis définitif L’annulation du permis peut être décidée par un préfet pour des raisons de santé, suite à la visite médicale d’un candidat. Mais elle peut aussi être prononcée par un juge pour sanctionner certaines infractions au code de la route. En cas d’annulation de permis, le conducteur a l’interdiction de conduire tout véhicule appartenant à la classe concernée. S’il souhaite à nouveau pouvoir conduire, il devra repasser son permis de conduire à l’issue de la période d’annulation fixée par le juge. Selon votre situation, il est possible que vous ne deviez repasser que le code de la route. Notez toutefois qu’en cas de retrait de permis il est généralement possible de conduire un scooter, sauf si la décision de justice stipule qu’il vous est interdit de conduire tout véhicule motorisé. Les infractions qui entraînent une annulation En plus de vous sanctionner d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, le juge peut décider d’annuler votre permis de conduire lorsque vous commettez une grave infraction au code de la route, lorsque vous récidivez, lorsque vous n’êtes pas en état de conduire forte emprise de stupéfiants ou état alcoolique avancé ou refusez de vous soumettre aux vérifications demandées. Par ailleurs, en plus de vous condamner à une peine pouvant atteindre 10 ans de prison, le tribunal prononcera automatiquement l’annulation de votre permis si vous avez provoqué un grave accident portant des atteintes aggravées de façon involontaire à un autre usager de la route, engendrant une incapacité total de travail de plus de 3 mois entraînant un homicide involontaire Notez qu’en cas de récidive, le juge peut même décider de vous interdire définitivement de conduire. L’invalidation ou annulation pour solde de point nul L’invalidation de permis est une annulation de permis pour solde de point nul. Cela signifie que si vous commettez une infraction au code de la route quelle que soit sa gravité, et qu’une fois sanctionné le solde de points de votre permis arrive à zéro, ce dernier ne sera plus valide. Ce retrait de permis est définitif et il vous faudra attendre au minimum 6 mois parfois plus en cas de récidive, avant de pouvoir repasser votre permis. Les sanctions pour non respect d’interdiction de conduire Tout conducteur soumis à un retrait de permis a l’interdiction formelle de conduire un véhicule de la classe concernée. Si il décide malgré tout de conduire et se fait à nouveau contrôler, il commet un délit punissable par la loi, et risque d’écoper d’une amende pouvant atteindre 4500€d’une peine de prison de 2 ansd’une prolongation de son interdiction de conduirede la confiscation de son véhicule d’une peine de jours-amende ou de travail d’intérêt générald’une obligation de participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière Par ailleurs, la conduite sans permis peut également engendrer de graves conséquences. En effet, si vous provoquez un accident alors que vous conduisez sans permis, vous ne serez pas couvert par votre assurance et ne serez donc pas indemnisé. Repasser le permis en candidat libre à moindre coût Suite à un retrait, vous pouvez repasser votre permis en candidat libre avec Lepermislibre, à moindres frais. Notre auto-école en ligne propose une formule code de la route en ligne à 19€, et des heures de conduite à partir de 34,90€ l’unité, sans nombre d’heures obligatoires. Vous vous inscrivez aux examens en candidat individuel, dès que vous le souhaitez, en suivant la démarche indiquée sur votre espace personnel. Le passage du code dans un centre agréé coûte 30€, et l’examen du permis est gratuit prévoyez seulement une ou deux heures de conduite pour que votre enseignant vous accompagne avec sa voiture double commande. N’hésitez pas à vous inscrire gratuitement pour découvrir les offres de notre auto-école en ligne ! Inscrivez-vous gratuitement ! Plus d'articles ? Code de la routeChronoLégi Article L224-16 - Code de la route »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 septembre 2021 Naviguer dans le sommaire du code fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

article l 224 1 du code de la route